Le droit de passage pour fonds enclavé

Virginie Damphousse, avocate

L’enclave d’un terrain (fonds) engendre des conséquences importantes sur son exploitation. Le législateur a remédié à ce problème en attribuant au propriétaire d’un fonds enclavé le droit de demander un passage. Mais avant tout, attardons-nous à ce qui constitue un fonds enclavé au sens du Code civil du Québec.

L’état d’enclave d’un terrain se définit comme suit: est enclavé le fonds qui n’a soit pas d’issue à la voie publique, soit l’issue possible est insuffisante, difficile ou impraticable (article 997 C.c.Q).

Comme plusieurs aspects sont couverts dans cette définition, nous allons décortiquer chacun de ses mots-clés.

Qu’entend-t-on par voie publique?

L’expression voie publique doit s’entendre dans son sens large. Ce n’est pas seulement la rue, route provinciale ou municipale, mais également les chemins et sentiers. Même un chemin privé peut être considéré comme tel s’il est utilisé par le public.

Cas du chemin de tolérance

Un fonds qui a accès à la voie publique par un chemin de tolérance n’est pas considéré comme enclavé. Le chemin de tolérance est, par définition, un passage qu’un propriétaire tolère sur son terrain.

Accès insuffisant, difficile ou impraticable

La loi n’exige pas, pour conclure à l’enclave, que le fonds n’ait absolument pas d’accès à la voie publique. Si cet accès est insuffisant, difficile ou impraticable il peut y avoir une situation d’enclave. Il faut donc être en mesure de prouver que la situation du terrain entre dans cette catégorie.

Enclave économique

Dans un même ordre d’idée, le cas de l’enclave économique ne nécessite pas que le fonds n’ait pas d’accès à la voie publique. En effet, lorsque l’aménagement ou la construction du passage vers le chemin public nécessite des travaux disproportionnés eut égard à la valeur marchande du fonds et son exploitation nous sommes susceptibles d’être en présence de ce type d’enclave.

En résumé, il y a trois catégories de d’enclave. 1- l’enclave n’ayant pas accès à la voie publique. 2- l’enclave causée par un accès insuffisant, difficile ou impraticable. 3-  l’enclave économique.

Lorsqu’il est possible de rallier la situation du fonds à l’un des ces cas, alors le propriétaire a le droit d’exiger d’un de ses voisins ou de plusieurs d’entre eux si c’est nécessaire, de lui accorder un droit de passage permettant de joindre la voie publique.

Surveillez notre prochain article qui portera entres autres sur les critères à considérer pour déterminer l’emplacement du passage.

Virginie Damphousse est avocate chez Dubeau Perreault avocats de Louiseville. À intervalle régulier, elle publie dans l’Écho des articles  démystifiant certaines facettes du droit.